I-10, r. 8.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Full text
1. Dans le présent règlement, on entend par:
(1)  «équivalence de diplôme»: la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés de son titulaire est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
(2)  «équivalence de formation»: la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’une personne démontre que le niveau de connaissances et d’habiletés de celle-ci est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
(3)  «diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme déterminé par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) comme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
Décision 2012-09-05, a. 1.